Le Cameroun possède depuis 1996 un arsenal juridique environnemental que beaucoup de pays africains lui envient. La loi-cadre relative à la gestion de l’environnement, inscrite dans la Constitution cette même année, proclame solennellement le droit de chaque citoyen à un environnement sain. Mais vingt-neuf ans plus tard, cette législation exemplaire reste lettre morte face à une criminalité environnementale qui prospère dans l’impunité totale.
Entre les lignes de ces textes magnifiques se cache une réalité que personne n’ose regarder en face. Le pays dispose d’un cadre législatif complet avec des sanctions pénales prévues pour chaque atteinte à l’environnement, mais les cours d’eau continuent d’être pollués quotidiennement par les ménages, les industries et les commerces sans qu’aucune sanction concrète ne soit appliquée. Cette observation formulée par Foka Taffo dans ses travaux sur le droit pénal de l’environnement au Cameroun expose l’échec d’une politique répressive qui existe uniquement dans les textes.
Cette dérive ne date pas d’hier. L’histoire du droit pénal environnemental camerounais commence véritablement après le sommet de Rio de 1992 avec la création d’un ministère dédié à l’environnement. Mais les premières préoccupations remontent à la période coloniale avec l’arrêté du 1er octobre 1937 qui fixait les règles d’hygiène et de salubrité publique dans le territoire sous mandat français. Cette antériorité historique n’a pourtant jamais conduit à une application effective sur le terrain.
La pierre angulaire de cet édifice juridique mérite qu’on s’y attarde. La loi numéro 96/12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l’environnement définit l’environnement comme l’ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biogéochimiques qui favorisent l’existence et le développement du milieu et des organismes vivants. Cette définition globalisante associe les approches anthropocentrique et écocentrique, plaçant théoriquement le Cameroun à l’avant-garde du droit environnemental africain.
Vingt ans plus tard, une réforme majeure n’a rien changé à l’équation. La révision du Code pénal en 2016 par la loi numéro 2016/007 du 12 juillet n’a pas brisé le cercle vicieux de l’ineffectivité chronique. Les infractions environnementales restent très peu poursuivies par le système judiciaire, créant un chiffre noir considérable de la criminalité écologique que personne ne mesure vraiment. Cette situation découle directement de plusieurs facteurs structurels identifiés par la recherche universitaire.

Au cœur du problème se trouve une dépendance qui paralyse tout le système. Le droit pénal environnemental camerounais dépend entièrement de l’administration. La loi soumet les comportements dangereux pour l’environnement à l’obtention d’autorisations préalables délivrées par les autorités administratives. L’incrimination porte alors sur la non-détention de cette autorisation ou le non-respect de ses conditions. Cette subordination administrative transforme le droit pénal en simple accessoire de décisions administratives souvent arbitraires ou corrompues.
Pourtant, l’arsenal répressif existe bel et bien. Le législateur camerounais prévoit des sanctions pour les atteintes à l’eau, à l’air, aux sols, à la biodiversité, mais aussi pour les nuisances sonores, les installations classées et les déchets dangereux. Chaque secteur de l’environnement dispose de sa législation spécifique avec des peines d’amendes et d’emprisonnement clairement définies. Mais ces textes dorment dans les tiroirs des ministères pendant que la déforestation, le braconnage, la pollution industrielle et les changements climatiques ravagent le territoire national.
Les explications de cet échec sont multiples et s’entremêlent. Le Journal Officiel qui devrait publier régulièrement les textes législatifs et réglementaires ne paraît qu’irrégulièrement, rendant l’accès aux lois difficile même pour les professionnels du droit. Les juridictions camerounaises prononcent un nombre dérisoire de décisions en matière environnementale, privant ainsi la doctrine d’une jurisprudence nécessaire au développement de la discipline.
Le fossé entre le droit et la science constitue un autre obstacle majeur. La formation des magistrats et des forces de l’ordre reste insuffisante sur ces questions techniques qui nécessitent des connaissances en sciences naturelles, en chimie et en biologie. Le juriste environnementaliste pénaliste doit se mettre à l’école d’autres sciences pour comprendre les phénomènes qu’il doit réprimer, mais cette interdisciplinarité demeure rarissime dans le système judiciaire camerounais.

Derrière ces défaillances techniques se cache une réalité plus brutale. Les ressources humaines et financières allouées à l’application du droit environnemental restent dérisoires. Cette insuffisance structurelle, documentée par plusieurs études africaines sur le Mali et d’autres pays francophones, caractérise l’ensemble de la région. Les services de contrôle manquent de moyens de déplacement, de laboratoires d’analyse et de personnel qualifié pour constater les infractions et constituer les dossiers probants nécessaires aux poursuites.
Mais le véritable cancer du système porte un nom que tout le monde connaît. La corruption généralise l’impunité à tous les niveaux de la chaîne répressive. Les industriels pollueurs achètent le silence des agents de contrôle, les exploitants forestiers corrompent les fonctionnaires chargés de délivrer les autorisations, et les braconniers négocient leur liberté avec les forces de l’ordre. Cette gangrène transforme l’arsenal juridique en simple façade destinée à satisfaire les bailleurs de fonds internationaux.
Les grands principes internationaux restent de vains mots au Cameroun. Le concept de développement durable défini en 1987 par la Commission Brundtland comme le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs reste une abstraction philosophique. La préservation de l’environnement exige pourtant une vision à long terme que les autorités camerounaises refusent d’adopter, préférant sacrifier les ressources naturelles sur l’autel d’un enrichissement immédiat.
Le diagnostic final est sans appel. L’effectivité du droit pénal environnemental dépend fondamentalement de sa compatibilité avec les faits sociaux qu’il doit régir. Or au Cameroun, l’écart entre le pôle normatif et le pôle factuel atteint des proportions abyssales. Les peines sanctionnant les atteintes à l’environnement, qu’elles soient faibles ou sévères, ont une probabilité quasi nulle de s’appliquer réellement. Cette ineffectivité congénitale condamne le pays à une dégradation accélérée de ses ressources naturelles. Sans application concrète des textes existants, sans moyens alloués au contrôle et à la répression, sans volonté politique réelle de sanctionner les délinquants environnementaux, le Cameroun continuera de transformer son patrimoine écologique en désert juridique où seule la loi du plus fort régit l’exploitation des ressources communes.
Arielle Magoum

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